M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
58.3.2. Les Éleveurs ajustent, à la hausse ou à la baisse, le volume de production visé par chaque entente d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 58.3 en divisant ce volume par le pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.2 et en multipliant le quotient obtenu par le pourcentage d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.
Décision 9854, a. 7; Décision 11275, a. 1; Décision 11482, a. 26 et 51.
58.3.2. Les Éleveurs de volailles du Québec ajustent, à la hausse ou à la baisse, le volume de production visé par chaque entente d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 58.3 en divisant ce volume par le pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.2 et en multipliant le quotient obtenu par le pourcentage d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.
Pour la période A146 débutant le 1er octobre 2017 et se terminant le 25 novembre 2017, les Éleveurs de volailles du Québec ajustent également le nombre de têtes inscrit à chaque entente d’approvisionnement, afin que le volume de production ajusté conformément au premier alinéa soit produit avec un nombre de poulets suffisant pour respecter le poids moyen convenu entre le producteur et l’acheteur.
Décision 9854, a. 7; Décision 11275, a. 1.
58.3.2. Les Éleveurs de volailles du Québec ajustent, à la hausse ou à la baisse, le volume de production visé par chaque entente d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 58.3 en divisant ce volume par le pourcentage préliminaire d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.2 et en multipliant le quotient obtenu par le pourcentage d’utilisation des quotas prévu à l’article 56.
Décision 9854, a. 7.